CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Mise à jour le 30 octobre 2024

PREAMBULE :

La société DIERRE France est ci-après dénommée le « FOURNISSEUR ».

Les présentes conditions ont vocation à régir les relations contractuelles entre le FOURNISSEUR et l’ACHETEUR, pour tout ce qui n’aura pas été convenu différemment aux conditions particulières d’une vente.

ARTICLE 1 : DES COMMANDES

1-1 : Les commandes ne deviennent fermes, et par suite, les ventes ne sont définitives qu’après CONFIRMATION écrite du FOURNISSEUR selon la procédure précisée en 1-2, transmise par courriel, à l’adresse fournie par l’ACHETEUR, sauf annulation dans les conditions définies en 1-4.

1-2 : Les commandes, demandes de devis ou encore les devis eux-mêmes, y compris lorsqu’ils sont établis sur un formulaire du FOURNISSEUR, valent simples offres d’achat de la part de l’ACHETEUR. Ils n’engagent le FOURNISSEUR et la vente n’est parfaite, qu’après ratification par ce dernier dans les conditions et limites précisées dans la CONFIRMATION DE COMMANDE, transmise par mail à l’ACHETEUR, laquelle renvoie pour le surplus aux présentes conditions.

1-3 : L’ACHETEUR dispose d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la CONFIRMATION DE COMMANDE qui lui est transmise par courriel pour annuler, sans indemnité, sa commande. Passé ce délai, aucune commande ne pourra plus être annulée.

ARTICLE 2 : DU TRANSPORT DES MARCHANDISES ET DU TRANSFERT DES RISQUES

2-1 : En cas d’enlèvement des marchandises par l’ACHETEUR ou par son mandataire, les produits voyagent à ses risques et périls. Sauf constat contradictoire d’un défaut avant l’enlèvement, les marchandises enlevées seront réputées remises en parfait état, et l’ACHETEUR irrecevable à formuler la moindre contestation ultérieure.

2-2 : En cas de livraison organisée par le FOURNISSEUR, les réserves sur l’état des produits livrés devront être constatées et dénoncées par l’ACHETEUR, auprès du transporteur et du FOURNISSEUR, par deux courriers recommandés avec accusé de réception distincts, expédiés dans un délai maximum de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la livraison. A défaut, les réclamations ne seront plus recevables et les défauts constatés présumés imputables à des manipulations fautives de l’ACHETEUR.

ARTICLE 3 : DES DELAIS DE LIVRAISON, DES EVENTUELS DEFAUTS DE CONFORMITE, VICES APPARENTS, ET PLUS GENERALEMENT DES DIFFICULTES D’EXECUTION,

3-1 : Les délais de livraison sont fournis à titre indicatif et sont maintenus
dans la mesure du possible ; ces délais peuvent être prorogés par le FOURNISSEUR, sans qu’il ne soit tenu de justifier d’une cause légitime, mais dans une limite maximale d’un mois à compter de la date de livraison indicative annoncée sur sa CONFIRMATION DE COMMANDE.
Par principe, sauf délai limite et impératif de livraison convenu expressément, un retard de livraison, même important, ne saurait constituer une cause valable de refus de réception ou ouvrir droit à indemnités

3-2 : Tous les événements de quelque nature qu’ils soient, échappant au contrôle du FOURNISSEUR et qui sont de nature à retarder, à empêcher ou à rendre excessivement onéreuse l’exécution de la vente, constituent, de convention expresse, une cause de suspension ou d’extinction des obligations du FOURNISSEUR, à charge pour lui d’en informer sans délai l’ACHETEUR :
– si l’événement est temporaire, l’exécution est simplement suspendue,
– si l’événement se prolonge pendant plus de trois mois, le FOURNISSEUR a alors le droit, passé ce délai, de résilier la vente, sans aucun droit à indemnité au bénéfice de l’ACHETEUR.

3-3 : Les produits sont agréés dans l’usine ou dans les dépôts du FOURNISSEUR, tant en qualité, qu’en quantité. L’ACHETEUR s’engage à contrôler personnellement dès la livraison, ou lors de leur enlèvement, leur conformité à la commande, et le cas échéant, à transmettre toute réclamation dans un délai maximal de huit jours ouvrables à compter de celle-ci, par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception (la date d’expédition du courriel et du recommandé faisant foi) adressés au FOURNISSEUR. Passé ce délai, l’ACHETEUR ne sera plus recevable à formuler la moindre réclamation au titre d’un défaut de conformité ou d’un vice apparent.

ARTICLE 4 : OBJET DE LA VENTE ET LIMITES DE RESPONSABILITE :

4-1 : Les ventes sont conclues en « fourniture simple », ce qui signifie que sont exclues des obligations du FOURNISSEUR, celles relevant d’autre prestation et notamment de stockage, de pose, de réglage ou d’entretien des produits, qui sont à la charge et sous la responsabilité exclusive de l’ACHETEUR.

4-2 : L’ACHETEUR reconnaît qu’avant de passer commande il a pris connaissance des spécificités techniques des produits du FOURNISSEUR et obtenu de lui toutes les précisions et conseils lui ayant permis de faire son choix. Il reconnaît qu’à défaut d’information spontanée et par écrit du FOURNISSEUR d’une spécificité quant à la destination du produit ou ses modalités d’usage, pouvant avoir une incidence sur ses performances techniques, esthétiques, ou sur ses conditions de conservation, ce dernier sera exonéré de toute responsabilité en cas de défaillance du produit, ou de défaut d’adaptation.

ARTICLE 5 : ETENDUE DES GARANTIES CONTRACTUELLES

5-1 : De manière générale, les défauts, les vices apparents ou cachés constatés dans le cadre des procédures fixées aux présentes n’obligent le FOURNISSEUR qu’à la remise en état, ou bien, s’il estime plus adapté, au remplacement, sans autre dédommagement d’aucune sorte au bénéfice de l’ACHETEUR, à quelque titre que ce soit.

5-2 : 5-2 : Les garanties du FOURNISSEUR sont accordées à compter du jour de la livraison, dans les délais suivants et pour les éléments de produits suivants :
– cinq ans pour les ruptures structurelles du produit,
– un an pour l’intégrité du revêtement ainsi que de la peinture des produits, accessoires compris.
– deux ans pour les défauts de fonctionnement sur le « groupe fermeture », à l’exclusion des clés et du déblocage électrique.

5-3 : Exclusions de garanties :
Aucune garantie, remplacement ou réparation ne sera due par le FOURNISSEUR, à l’ACHETEUR dans les hypothèses suivantes :
– usure normale,
– modification, même minime, de l’un des éléments du produit,
– usage de produits d’entretien corrosifs,
– absence de preuve de conformité des conditions de stockage, avant sa pose, aux réquisitions du produit,
– absence de preuve de conformité des modalités de pose, aux réquisitions du produit,
– absence de preuve de conformité des modalités de réglage, aux réquisitions du produit,
– intervention d’un technicien non qualifié sur le produit,
– défaut de maintenance régulière (impliquant notamment nettoyage et lubrification des organes mécaniques et entrées de cylindre),
– usage non-conforme à la destination du produit,
– dégradations volontaires ou accidentelles.

ARTICLE 6 : DU PAIEMENT DES FACTURES ET CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

6-1 : Les délais de règlement des factures :
Sauf conditions particulières de vente contraires et préalablement convenues, les factures sont réglées dans le délai de 30 JOURS FIN DE MOIS à compter de la date de facture.
En cas de retard de paiement, l’ACHETEUR est automatiquement redevable envers le FOURNISSEUR de pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal, qui seront appliquées, sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, huit jours après la date initialement prévue pour le règlement.

6-2 : Effet des retards de paiement sur les relations contractuelles :
Tout retard de paiement, ou impayé de la part de l’ACHETEUR, même partiel, pourra en outre justifier, à la discrétion du FOURNISSEUR, la suspension immédiate et sans mise en demeure préalable de toute livraison de produit en cours, totale ou partielle, qu’il s’agisse de la commande relevant de l’impayé, ou bien d’une autre commande, même déjà réglée, dès lors qu’il s’agit du même ACHETEUR.
Enfin, en cas de mise en demeure de régler le solde de la facture impayée, par courrier recommandé avec accusé de réception, demeurée infructueuse huit jours, la vente correspondante pourra également être résiliée de plein droit à l’initiative du FOURNISSEUR ; dans cette dernière hypothèse, le FOURNISSEUR est expressément autorisé à conserver tous les acomptes éventuellement déjà versés à titre d’avance sur la réparation de ses préjudices.

6-3 : clause de réserve de propriété :
Le transfert de propriété des produits du FOURNISSEUR, au profit de l’ACHETEUR est suspendu jusqu’à complet paiement du prix par ce dernier, même déjà livrés ou en sa possession, ce dernier ne pouvant alors en disposer ni en pleine propriété, ni par constitution de gage ou autre garantie, au profit de tiers.
L’ACHETEUR s’engage en outre à informer le FOURNISSEUR de toute difficulté susceptible d’entraîner sa défaillance dans le règlement de sa facture, et de toute saisie ou mesure d’exécution opérée par des tiers sur les produits vendus, comme il s’engage à informer spontanément ses créanciers de l’existence de la clause de réserve de propriété, dans le cadre de telles mesures d’exécution.

ARTICLE 7 : DESIGNATION DE LA LOI APPLICABLE

Le FOURNISSEUR, et l’ACHETEUR conviennent expressément que le Loi applicable à leur contrat est la Loi interne française, quelle que soit la nationalité de l’ACHETEUR, le lieu de conclusion de la vente ou celui de la livraison du produit.

ARTICLE 8 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

En cas de vente, nationale ou internationale –en raison soit de la nationalité de l’ACHETEUR, soit du lieu de conclusion de la vente ou encore du lieu de livraison-, le FOURNISSEUR et l’ACHETEUR conviennent expressément de faire attribution de compétence juridictionnelle aux tribunaux français, et en l’espèce, plus particulièrement au Tribunal de Commerce du siège du FOURNISSEUR, quel que soit le lieu de conclusion de la vente, le lieu de livraison ou le domicile de l’ACHETEUR.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS

L’entreprise DIERRE FRANCE adhère auprès de Valobat dans le cadre de la filière REP du Bâtiment à compter du 1er juin 2023 et dispose d’un identifiant unique : FR334195_04DLNH. A ce titre, elle applique dans ses tarifs, à compter du 1er juin 2023, le barème d’éco-participation sur les produits dont elle est metteur sur le marché.
Les acheteurs et revendeurs successifs du produit sont invités à insérer en pied de leurs factures de vente le montant de l’écocontribution acquittée par le metteur sur le marché du produit et à informer les acheteurs successifs que cette écocontribution, déjà acquittée par le metteur sur le marché, permet la collecte et le traitement gratuit du produit en fin de vie. Les opérateurs qui assurent l’incorporation, la pose ou l’installation des produits concernés dans un ouvrage, sont invités à faire figurer dans leur facture la mention suivante : « le prix de la prestation et des matériaux intègre la contribution environnementale obligatoire selon l’article L 541-10-1 4• Code de l’Environnement, acquittée par l’entreprise responsable de la mise sur le marché des produits et matériaux. Cette contribution environnementale permet de financer le dispositif de tri, de réutilisation ou de recyclage, conformément aux dispositions des articles R543-288 et suivants du code de l’environnement.